Code pénal (ancien)
Chapitre IV : Des peines de la récidive pour crimes et délits.
Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu'à vingt ans.
Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, il pourra être prononcé le maximum de la même peine laquelle pourra être élevée jusqu'au double.
Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu'à vingt ans.
Si le second crime emporte comme peine principale la dégradation civique ou le bannissement, la peine pourra être celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Toutefois, l'individu condamné par un tribunal des forces armées ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.
Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recélées.