Article 628 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de la commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.
Article 629 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.
Article 630 consolidé du lundi 1 mars 1993 au mercredi 27 février 2002
Aucun avocat, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.
Article 630 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
Aucun conseil, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.
Article 631 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.
Article 632 consolidé du mercredi 8 juin 1960 au mardi 1 mars 1994
Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.
Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.
Si l'une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.
Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation, sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.
Article 632 consolidé du dimanche 31 décembre 2000 au mercredi 27 février 2002
Hors ce cas, il est procédé à la lecture de la décision de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.
Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.
Si l'une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.
Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.
Article 632 consolidé du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2000
Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.
Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.
Si l'une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.
Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.
Article 633 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.
Article 634 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
Extrait de l'arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné.
Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune où le crime a été commis et à celle du prétoire de la cour d'assises.
Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.
Article 635 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
Article 636 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax.
Article 637 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.
La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.
Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier.
Article 638 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax, après avis du directeur des domaines.
Article 639 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.
Dans le cas où l'arrêt de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l'Etat, les mesures prises pour assurer l'exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l'intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l'état où ils se trouvent, des biens non liquidés.
Article 640 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mercredi 27 février 2002
Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.
Article 641 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
Le contumax qui, après s'être représenté obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par la cour.
La cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
Article 641 consolidé du lundi 1 mars 1993 au mercredi 27 février 2002
La cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.