Code de procédure pénale
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 ou 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
1° Infractions en matière économique y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal ;
2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;
3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;
4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;
5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;
6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.
1° Infractions en matière économique, y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre III du code pénal et les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 627 du code de la santé publique et l'article 415 du code des douanes.
2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;
3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;
4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;
5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;
6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.
1° Infractions en matière économique, y compris l'abus de confiance, l'escroquerie, les infractions voisines de l'escroquerie et les infractions prévues par l'article 222-38 du code pénal et par l'article 415 du code des douanes ;
2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;
3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;
4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;
5° Infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les banqueroutes et les délits assimilés aux banqueroutes ;
6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme ;
7° Contrefaçons et infractions en matière de droit d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur et de secret de fabrique.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.