Code rural (ancien)
Chapitre Ier : De la servitude de passage des eaux utiles.
Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.
Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.
Sont également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Les eaux usées provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée des eaux.
Il est procédé comme en matière sommaire.