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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Titre IV : Bail à complant
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre IV : Baux ruraux
Titre IV : Bail à complant
Article R441-1 consolidé du mercredi 1 décembre 1982 au vendredi 29 décembre 2017
L'autorité administrative mentionnée
à l'article L. 441-2
est le directeur départemental de l'agriculture ou son suppléant.
Article R441-1 consolidé
en vigueur
depuis le vendredi 29 décembre 2017
L'autorité administrative mentionnée
à l'article L. 441-2
est le préfet ou son représentant.
Article R441-2 consolidé
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 1982
La demande prévue à l'article
L. 441-4
, alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Article R441-3 consolidé du mercredi 1 décembre 1982 au dimanche 18 juin 2017
Le secrétariat de la commission prévue
à l'article L. 441-5
est assuré par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
Article R441-3 consolidé du dimanche 18 juin 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Le secrétariat de la commission prévue
à l'article L. 441-5
est assuré par le greffe du tribunal de grande instance.
Article R441-3 consolidé
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le secrétariat de la commission prévue
à l'article L. 441-5
est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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