Code des douanes
Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.
2. L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
3. L'administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits en taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
2. La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
3. La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits en taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.
2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.
3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.
2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.
3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.