Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.
Article 213 consolidé du samedi 1 janvier 1949, abrogé le jeudi 20 juillet 2023
Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.
Article 214 consolidé du samedi 1 janvier 1949, abrogé le jeudi 20 juillet 2023
1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.
2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.