Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
Article 362 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
Paragraphe 1 : Citation à comparaître. (1949-01-01-1960-12-24)
Paragraphe 2 : Jugement. (1949-01-01-1959-05-16)
Paragraphe 3 : Appel des jugements rendus par les juges d'instance. (2002-12-31-2013-01-01)
Paragraphe 4 : Notification des jugements et autres actes de procédure. (2002-12-31-2020-01-01)