Code des douanes
Paragraphe 2 : Taxes perçues sur les navires de commerce.
Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur la jauge nette du navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement à la charge de l'armateur ;
Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, à la charge, selon les cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
Une taxe à taux uniformes pour tous les ports, sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur.
Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement à la charge de l'armateur.
Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, à la charge, selon les cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
Une taxe à taux uniformes pour tous les ports, sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur.
2. L'assiette de la taxe sur le navire, l'assiette et les taux de la taxe sur les passagers sont fixés par décret.
Des arrêtés pris dans les mêmes formes que ceux visés au 1 ci-dessus peuvent, sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, soumettre à une taxe de stationnement les navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
2. L'assiette et les taux de la taxe sur les passagers sont fixés par décret.
Des arrêtés pris dans les mêmes formes que ceux visés au 1 ci-dessus peuvent, sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, soumettre à une taxe de stationnement les navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.