Code des douanes de Mayotte
Chapitre II : Transit.
Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.
En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.
2. Des arrêtés du représentant de l'Etat pris après avis du conseil général peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.
2. Ces transports doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
a) En cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;
b) A destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 58 à 62 et 93-2 et 93-3 ci-dessus ;
- ou bien ont été exportées ;
- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.