Code des douanes de Mayotte
Chapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel).
2. Cette autorisation fixe la durée pour laquelle l'entrepôt industriel est accordé et, s'il y a lieu, d'une part, les quantités de marchandises susceptibles d'être placées sous ce régime pendant une période déterminée, d'autre part, les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exploiter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation.
A l'expiration du délai d'entrepôt industriel, et sauf prolongation, les droits de douane et les taxes afférents aux marchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.
3. Le chef du service des douanes fixe les modalités du contrôle douanier ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour l'entreprositaire.
2. Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le service des douanes.
Toutefois, l'autorisation visée au 1 de l'article 131 ci-dessus peut prévoir que les droits de douane seront perçus sur les produits compensateurs déclarés pour la consommation, d'après l'espèce et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt industriel ; dans ce cas, les taxes demeurent exigibles dans les conditions indiquées à l'alinéa qui précède.
2. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt industriel, la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus.