Code des douanes de Mayotte
Chapitre II : Relâches forcées.
a) Dès leur entrée dans le territoire douanier, de se conformer aux obligations prévues par l'article 48 ;
b) Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 51 ci-dessus.