Code du travail
SECURITE .
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis les documents suivants :
1. Un plan d'ensemble de la machine ou du dispositif de protection amovible ;
2. Des plans de détail cotés des éléments de protection ;
3. Eventuellement, une photographie de la machine ou du dispositif de protection amovible format 18 X 24 cm ;
4. Une notice descriptive et explicative du fonctionnement des dispositifs de protection ;
5. Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection .
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
1. Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
2. La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 5.).
Le vendeur ou le bailleur est tenu, en outre, de faire figurer sur la machine ou le dispositif amovible vendu ou loué les indications suivantes :
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée par le ministère du travail sous le n..
Au cas où une machine ou un dispositif de protection amovible homologué se révélerait à l'usage dangereux ou insuffisant, la décision individuelle d'homologation pourrait, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3. de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.