Code du travail
AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE* .
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
1. De la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs ;
2. Du fonctionnement de la bourse nationale de l'emploi ;
3. De l'accueil et de l'information des travailleurs ;
4. Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et organismes responsables des centres de formation.
Elle participe également à l'établissement des statistiques relatives au marché de l'emploi.
/A/Elle procède en outre à la constitution au bénéfice des demandeurs d'emploi des dossiers d'admission à l'aide publique prévue au chapitre 1er du titre V du présent livre et transmet ces dossiers aux services du travail et de la main-d'oeuvre.
Elle effectue par délégation de ces derniers les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l'aide susvisée /A/Loi 0032 16-01-1979//.
//LOI 0534 30-06-1975 :
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés//.
//LOI 0574 07-06-1977 : L'Agence nationale pour l'emploi peut en outre être chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution, de la liquidation et du paiement des aides à la mobilité des travailleurs ainsi que de la prime de mobilité des jeunes// .
Un comité consultatif est placé auprès du président du comité de gestion.
Il délibère obligatoirement sur :
- le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
- les emprunts ;
- le compte financier ;
- les acquisitions et les aliénations immobilières ;
- les conventions visées à l'article L. 312-4.
- des fonctionnaires du service du travail et de la main-d'oeuvre affectés à l'établissement ;
- des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine ;
- des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
Des décisions conjointes du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent le règlement applicable à ce personnel ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération.