DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET AUX CONGES DE FORMATION .
Article L900-3 consolidé du jeudi 11 octobre 1979 au mardi 17 juillet 1984
Les types d'actions définis à l'article L. 900-2 peuvent comporter des activités physiques et sportives. Ces activités régulières et contrôlées sont obligatoirement prévues dès lors que les types d'actions s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils excèdent une durée déterminée.