Code du travail
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
Ils peuvent s'acquitter de cette obligation :
1. En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels.
Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant /M/total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre/M/LOI 1171 31-12-1974 : réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public ou par une organisation internationale de droit public au titre de la formation professionnelle//.
Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires /A/ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation/A/LOI 1332 31-12-1975//.
Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions /A/y compris celles affectées à l'équipement en matériel/A/LOI 1332 31-12-1975//.
//LOI 1332 31-12-1975 : Dans ces deux cas, les dépenses d'équipement en matériel admises au titre de la participation
2. En contribuant au financement de fonds d'assurances-formation institués conformément aux dispositions de l'article /R/L. 960-10 /R/L. 960-8// du présent code.
3. En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
//LOI 0656 16-07-1976 :
4. En finançant des actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail, organisées dans des centres de formation conventionnés en application des dispositions de l'article L. 940-1 ci-dessus//.
Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées par le code général des impôts.
Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les dispensateurs de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre, ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation constitués en application des articles L. 960-10 et L. 960-12.
Les employeurs et les dispensateurs de formation sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à établir la réalité et la validité des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et n'ont pas de caractère libératoire au regard de l'obligation incombant à l'employeur en vertu de l'article L. 950-1. Si le défaut de justification est le fait du dispensateur de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses non admises.
Les agents commissionnés peuvent adresser aux employeurs et aux dispensateurs de formation des observations et demander à l'autorité administrative de leur adresser des injonctions. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves établies par le code général des impôts.
L'autorité administrative rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
La définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 950-2 ;
Les conditions de l'agrément prévu au 3 de l'article L. 950-2 ;
Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 950-3 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 950-7, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration.