Code du travail
Titre VII : FONDS SALARIAUX
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.
Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.