Article L355-14 consolidé du dimanche 3 janvier 1971, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Toute personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire.
Nota
Chapitre 1 : Dispositions particulières aux personnes signalées par le procureur de la République (1971-01-03-2000-06-22)
Chapitre 2 : Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux (1971-01-03-2000-06-22)
Chapitre 3 : Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure (1971-01-03-2000-06-22)