Titre 4 : Des produits de thérapies génique et cellulaire
Article L676-1 consolidé du mercredi 29 mai 1996, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les produits de thérapie génique, définis comme visant à transférer du matériel génétique, et les produits de thérapie cellulaire définis à l'article L. 665-10 sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
Section 1 : Préparation et distribution des produits de thérapies génique et cellulaire (1996-05-29-2000-06-22)
Section 2 : Prélèvement de cellules destinées aux thérapies génique et cellulaire et administration des produits de thérapies génique et cellulaire (1996-05-29-2000-06-22)