Code de la sécurité sociale
Titre 7 : Congé de naissance ou d'adoption.
En cas d'adoption, lorsque l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7 est versée à l'assuré, le congé n'est pas dû à ce dernier, mais est ouvert à son conjoint.
Les règles de prescription fixées à l'article L. 553-1 sont applicables aux sommes avancées au titre du congé de naissance ou d'adoption.
Le droit au congé d'adoption est également ouvert au fonctionnaire ou agent des services publics dont le conjoint salarié a renoncé au bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.