MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES L930-1 ET L930-2 .
Article R930-14 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au dimanche 1 avril 1979
Le bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé .
Article R930-15 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au dimanche 1 avril 1979
Les comité d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre, ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été ouvertes aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordées ainsi que des résultats obtenus.
Article R930-16 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au dimanche 1 avril 1979
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (V) et des articles R. 930-1 à R. 930-15.