Code du travail
DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-12.
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
Le passage ou la préparation d'un examen.
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Demandes présentées pour passer un examen ;
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.