Code du travail
MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 930-1-12.
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.