Code de l'urbanisme
Chapitre Ier : Commissions départementales d'urbanisme.
Elle comprend les membres ci-après énumérés.
1. Le directeur départemental de l'équipement ;
Le directeur départemental de l'agriculture ;
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
L'architecte des Bâtiments de France ou, à défaut, l'architecte en chef des monuments historiques ;
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le directeur des services d'archives départementaux ;
Le représentant du ministre des affaires culturelles.
2. Deux membres du conseil général ;
Trois maires, dont un au moins d'une commune rurale ;
Deux membres du conseil départemental d'hygiène ;
Quatre personnalités particulièrement qualifiées dont /M/un membre des sociétés d'histoire et d'art du département/M/DECR.0760 ART. 24 : trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L. 160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ;
Quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//.
Les membres mentionnés au 2. ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental de l'équipement.
Lorsqu'elle est appelée à donner son avis sur un plan d'occupation des sols, la commission entend le ou les maires de la ou des communes intéressées.
La commission peut entendre toutes les personnes qualifiées qu'elle croit devoir convoquer.
Les conditions de fonctionnement des commissions départementales d'urbanisme sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles sont remplacés, en cas d'empêchement, les membres énumérés au paragraphe 1. de l'article R. 611-2.
Des rapporteurs peuvent être nommés auprès de la commission par arrêté du préfet pris après avis du directeur départemental de l'équipement.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du département.
La réunion est prescrite par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
La présidence de la commission est assurée par un préfet désigné, en accord avec le ministre de l'intérieur, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
S'il y a lieu de réunir plus de deux commissions départementales, l'arrêté prescrivant la réunion peut décider que ces commissions seront représentées chacune par une délégation dont il détermine le nombre des membres et qui est élue au sein de chaque commission.
La commission interdépartementale se réunit sur convocation de son président, qui en fait assurer le secrétariat par les services de sa préfecture.