Code des ports maritimes
Titre VI : Dispositions diverses.
Faute par l'intéressé d'avoir, dans le délai qui lui aura été imparti, présenté au ministre des propositions ou pris les mesures prescrites, le ministre arrête les dispositions à prendre, sur le rapport du service du contrôle.
Des extraits contenant les dispositions qui concernent chacun d'eux sont délivrés aux divers agents employés sur la voie ferrée.