Article Annexe à l'article R*351-1, art. 22 consolidé du dimanche 2 avril 1978, abrogé le lundi 20 juillet 2009
Il est interdit de fumer dans les cales d'un bâtiment, dès son entrée dans le port. Il est également interdit de fumer sur le pont du bâtiment lorsque les panneaux de cale ou les réservoirs d'hydrocarbures sont ouverts, ou lorsque des marchandises susceptibles de brûler ou d'exploser y sont déposées.
Il est également interdit de fumer sur les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.