Chapitre II : De l'alimentation et de la propriété des eaux
Article 237 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art, soit dans le canal, soit dans ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses réservoirs, sont en entier à la disposition du canal du Midi pour les prendre ou les rejeter et ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires.
Article 238 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Il ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par décret pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics.
Article 239 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Toute concession d'eau sera toujours révocable et l'usage qu'on en pourra faire sera dans tous les temps subordonné aux besoins du canal.
Article 240 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le samedi 1 juillet 2006
Nul ne pourra, dans une concession rendue en la forme prescrite ci-dessus, pratiquer aucune prise d'eau sur le canal ou ses dépendances à peine de la démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des délinquants et de tous dépens, dommages-intérêts, règlés sur les obstacles et troubles qu'aura éprouvés la navigation.