TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE.
Article R234 consolidé du vendredi 19 septembre 1986 au mardi 1 mars 1994
Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Article R234 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R234 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au vendredi 19 septembre 1986
Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende de 1300 à 2500 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcée.
Nota
Article R235 consolidé du mardi 1 octobre 1985, abrogé le vendredi 19 septembre 1986
Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence d'un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d'une amende de 1300 à 2500 F sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de dégel et le passage sur les ponts.
Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'ordonnance n. 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier.
Nota
Article R235 consolidé du mardi 30 mars 1993, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R235-1 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R235-1 consolidé du vendredi 19 septembre 1986 au mardi 1 mars 1994
Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Article R236 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
Article R236 consolidé du vendredi 19 septembre 1986 au mardi 1 mars 1994
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
Article R236 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au vendredi 19 septembre 1986
Sera puni d'une amende de 1300 F à 2500 F quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
Nota
Article R237 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le vendredi 1 juin 2001
Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales du livre Ier concernant la circulation des piétons seront punis d'une amende correspondant à la 1re classe des contraventions.
Article R237 consolidé du mercredi 1 octobre 1986 au mardi 1 mars 1994
Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales du livre Ier concernant la circulation des piétons seront punis d'une amende correspondant à la 1re classe de contraventions.