Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chapitre IV : Débits temporaires.
Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris et à la recette buraliste des contributions indirectes.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais elles doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Nota
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 300 F à 15.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.