Article L65 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25.000 F.
Article L66 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Quiconque, ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d'ivresse, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 50.000 F.
Article L67 consolidé du vendredi 9 janvier 1959 au mardi 1 mars 1994
Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.
Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
Article L67 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
Article L68 consolidé du samedi 12 janvier 1991, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant.
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
Article L68 consolidé du mercredi 30 novembre 1960 au samedi 12 janvier 1991
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
Article L69 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention de simple police prévue au titre IV du présent code (1er et 2e parties) seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F.
Article L70 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable des faits prévus à l'article L. 69, sera condamné à un emprisonnement d'un an et à une amende de 50.000 F.
Article L71 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 69 et L. 70 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Article L71 consolidé du vendredi 9 janvier 1959 au mardi 1 mars 1994
Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 69 et L. 70 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
Article L72 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions du titre IV du présent code entraîneront pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.
Article L73 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera.
Article L74 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modes de preuve de la récidive des contraventions prévues au titre IV du présent code (première et deuxième parties).
Article L75 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 58 et au titre IV du présent code seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
Article L76 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, devra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.
Article L77 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Une affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) sera placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
Le modèle de cette affiche sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population.
Article L78 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les affiches seront revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons moyennant la redevance fixée par l'article 558 du code général des impôts.
Article L79 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions à l'article L. 58 et au titre IV du présent code ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.