Chapitre II : Réglementation de la publicité des boissons.
Article R*1-2 consolidé du mercredi 30 novembre 1960 au mardi 20 juillet 1993
Sera puni d'une amende de 1.300 à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14.
Article R1-2 consolidé du mardi 20 juillet 1993 au mardi 1 mars 1994
Sera puni d'une peine d'amende de 1.300 à 3.000 F, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14.
Article R1-2 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mardi 27 mai 2003
Sera puni d'une peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14.