Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Section II : La procédure d'inscription.
Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.
Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.
Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.
Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.
Nota
La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.
La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.