Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Section IV : Honorariat.
Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.
A compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 911197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.