Code de commerce
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.
Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 761-10.
Ils répondent à des objectifs d'aménagement du territoire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.
L'accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants.
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.
Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 761-10.
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
Le gestionnaire du marché présente un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles.
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 761-5.
Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle.
Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
Ce décret détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
Ce décret détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
Le préfet peut supprimer de façon anticipée ou réduire le périmètre de référence ainsi institué.
La modification de l'enceinte d'un marché d'intérêt national est décidée par le gestionnaire du marché. Quand le marché est entouré d'un périmètre de référence, le gestionnaire du marché ne peut pas étendre ou transférer son enceinte à l'extérieur de ce périmètre.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.
L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
Au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan de l'organisation des marchés d'intérêt national, portant en particulier sur la mise en œuvre et l'efficacité des périmètres de référence au regard des objectifs poursuivis, est présenté au Parlement par l'autorité administrative compétente afin de déterminer s'il y a lieu, ou non, de maintenir ce dispositif ou de le faire évoluer à compter du 1er janvier 2013. L'élaboration de ce bilan associe notamment les établissements publics et les organisations interprofessionnelles concernés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les interdictions prévues à l'article L. 761-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.
L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.