Code de la consommation
Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents.
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ;
5° Les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la santé et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
6° Les inspecteurs du travail ;
7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
8° Les services de police et de gendarmerie.
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ;
5° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
6° Les inspecteurs du travail ;
7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
8° Les services de police et de gendarmerie.
Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 215-3.
1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
2° Les autres normes françaises ;
3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;
4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;
6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.