Code de la consommation
Chapitre III : Sanctions
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
3° La mesure de suspension de la prestation de services.
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ;
2° La mesure de suspension de la prestation de service.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.