Code général des impôts, annexe II
TABACS.
S'il s'agit d'une personne morale la demande doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts.
Elle est adressée au directeur général des impôts qui, après s'être assuré que le dossier est complet, en délivre récépissé.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut octroi de l'agrément.
Le refus d'agrément doit être motivé.
Le retrait d'agrément entraîne, à compter de sa notification par lettre recommandée, outre l'interdiction de procéder à l'importation et à la commercialisation en gros des tabacs manufacturés, l'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabacs en stock à la date de cette notification, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier. Cet inventaire est remis à l'administration fiscale au plus tard dans les cinq jours de la notification. Le fournisseur dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire ainsi que celui qu'il détient en entrepôt douanier.
Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration fiscale. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits.
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts.
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants ou, à défaut d'accord, par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Toutefois les modalités actuelles de publicité dans les débits restent en vigueur jusqu'au 1er juillet 1977.
-constituent des cigares les rouleaux de tabacs destinés à être fumés et comportant une enveloppe extérieure en tabac naturel ou en tabac reconstitué ; dans ce dernier cas l'enveloppe doit être enroulée en hélice et recouvrir une sous-cape en tabac, naturel ou reconstitué ;
-constituent des cigarettes les autres rouleaux de tabacs destinés à être fumés ;
-constituent des tabacs à fumer les tabacs coupés, ou fractionnés de toute autre manière, pouvant être fumés en l'état dans une pipe ou après avoir été roulés dans une feuille de papier ;
-constituent des tabacs à priser et des tabacs à mâcher les tabacs spécialement préparés à cet effet et ne pouvant être fumés.