Article 221 sexies consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 31 décembre 1981
La déclaration des quantités sorties des établissements de production au cours du mois précédent, prévue à l'article 585 C du code général des impôts, doit être déposée et les droits correspondants acquittés, avant le 25 de chaque mois, auprès du service des impôts. Cette déclaration doit, en outre, mentionner les quantités d'allumettes exportées directement à partir desdits établissements.