Code général des impôts, annexe III
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE.
Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
Contribution des assurés : 1 % des primes.
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
Contribution des assurés : 1,40 % des primes.
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,40% des primes.
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.