Article 219 A consolidé du mardi 5 janvier 1993, périmé le lundi 1 janvier 2007
Les fabricants de sucre sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des vaisseaux, silos et magasins de toute nature, destinés à contenir les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines.
En cas de transformation apportée à des usines existantes,
une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
Article 219 B consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le lundi 1 janvier 2007
Les fabricants de sucre doivent souscrire chaque année une déclaration de commencement et de fin de fabrication au bureau de déclarations mentionné à l'article 219 A.
Article 219 C consolidé du mardi 5 janvier 1993, périmé le lundi 1 janvier 2007
Les fabricants de sucre sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières saccharifères, les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines en leur possession (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
Article 219 D consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le lundi 1 janvier 2007
Dans chaque sucrerie ou sucrerie-raffinerie, le fabricant doit tenir journellement, pour chaque campagne sucrière, un compte général de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
Article 219 E consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le lundi 1 janvier 2007
Dans chaque sucrerie, sucrerie-raffinerie ou entreprise au sens de la réglementation économique européenne, il est ouvert, pour chaque campagne sucrière, un compte économique. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
Article 219 F consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le lundi 1 janvier 2007
Un compte spécial est ouvert pour les sucres détenus en entrepôts ou magasins généraux. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en sucre blanc.
Article 219 H consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le lundi 1 janvier 2007
Les fabricants de sucre doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage des sucres et sirops.
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires pour le pesage, le comptage et le mesurage des sucres et sirops lors des exercices, des recensements, des inventaires et autres contrôles de la production.
Article 219 I consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le lundi 1 janvier 2007
Pour chaque usine, les fabricants de sucre sont tenus de faire une déclaration des stocks de sucre qu'ils possèdent en magasins, silos ou entrepôts à la date du 15 septembre à 0 heure.
Ils indiquent séparément :
Les sucres fabriqués au cours des campagnes précédentes dont la commercialisation est libre ;
Les sucres produits au-delà du quota maximum et non encore exportés ;
Les sucres excédentaires de la campagne précédente reportés sur la nouvelle campagne.
Cette déclaration doit être déposée avant le 20 septembre au bureau de déclarations dans le ressort duquel est située l'usine.
Article 219 J consolidé du mardi 5 janvier 1993, périmé le lundi 1 janvier 2007
Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.
Article 219 K consolidé du mardi 5 janvier 1993, périmé le lundi 1 janvier 2007
Les opérations de dénaturation des sucres sont placées sous la surveillance des agents du service des douanes et droits indirects. Elles doivent être déclarées au bureau de déclarations au moins quarante-huit heures à l'avance.
Article 219 N consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le lundi 1 janvier 2007
Les dispositions prévues aux articles 219 A à 219 K sont applicables dans les départements d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous réserve des adaptations fixées par arrêté (1) pris après avis de chacun des conseils généraux intéressés.
(1) Annexe IV, art. 56 A ter à 56 D ter.
Article 219 O consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 31 août 2004
Les modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article 219 O consolidé du mardi 31 août 2004, périmé le lundi 1 janvier 2007
Les modalités d'application des articles 219 A à 219 K seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.