Code général des impôts, annexe IV
ENTREPRISES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
Le commissaire de la République du département, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou leur représentant, président;
Le trésorier payeur général;
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
Le directeur des services fiscaux ;
Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
Le directeur local de la SOCREDOM ;
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le commissaire de la République ou le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sur proposition du directeur des services fiscaux. La commission se réunit sur la convocation du commissaire de la République ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
Le préfet du département ou son représentant, président;
Le trésorier-payeur général;
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
Le directeur des services fiscaux ;
Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
Le directeur local de la SOCREDOM ;
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux.
La commission se réunit sur la convocation du préfet. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
Le commissaire de la République du département, le préfet commissaire de la République de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou leur représentant, président;
Le trésorier payeur général;
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
Le directeur des services fiscaux ;
Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
Le directeur local de la SOCREDOM ;
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le commissaire de la République ou le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sur proposition du directeur des services fiscaux. La commission se réunit sur la convocation du commissaire de la République ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
Le préfet du département ou son représentant président;
Le trésorier-payeur général;
Le directeur des services fiscaux;
Le délégué aux affaires économiques;
Le directeur du service des enquêtes économiques;
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
Le directeur local de la caisse centrale de coopération économique;
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet.
La commission se réunit sur la convocation du préfet. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
La commission entend à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Le préfet du département ou son représentant président;
Le trésorier-payeur général;
Le directeur des services fiscaux;
Le délégué aux affaires économiques;
Le directeur du service des enquêtes économiques;
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
Le directeur local de la caisse centrale de coopération économique;
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet.
La commission se réunit sur la convocation du préfet. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
La commission entend à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président;
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
Le directeur général des impôts ;
Le directeur du budget ;
Le directeur du Trésor ;
Le directeur de la comptabilité publique ;
Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant président;
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Le ministre dont relève l'activité à encourager;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements et territoires d'outre-mer;
Le directeur général des impôts;
Le directeur du budget;
Le directeur du Trésor;
Le directeur de la comptabilité publique;
Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou leurs représentants.
La commission centrale comprend en outre le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant lorsqu'elle siège pour formuler un avis sur les demandes présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services du secrétariat général pour l'administration des départements d'outre-mer.
La commission se réunit sur la convocation du président. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant président;
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Le ministre dont relève l'activité à encourager;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements et territoires d'outre-mer;
Le directeur général des impôts;
Le directeur du budget;
Le directeur du Trésor;
Le directeur de la comptabilité publique;
Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou leurs représentants.
La commission centrale comprend en outre le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant lorsqu'elle siège pour formuler un avis sur les demandes présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services du secrétariat général pour l'administration des départements d'outre-mer.
La commission se réunit sur la convocation du président. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Constructions de maisons d'habitation;
Industrie sucrière et activités agricoles;
Industrie hôtelière et touristique;
Autres activités.
Les programmes d'investissements présentés à l'agrément dans les conditions fixées au premier alinéa doivent faire l'objet d'une demande unique pour chacune des catégories visées ci-dessus.
Les demandes ainsi établies sont adressées au plus tard en même temps que la déclaration des résultats du premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou sa contre-valeur en monnaie locale.
Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
2. Lorsqu'ils partagent l'avis émis par la commission locale les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peuvent statuer :
1° (abrogé).
2° Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quinquies lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou leur contre-valeur en monnaie locale.
La conversion en monnaie locale est effectuée dans le département de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960.
3. Les directeurs des services fiscaux notifient leurs décisions aux contribuables intéressés. Ces décisions sont transmises accompagnées d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
Les avis émis par les commissions locales sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions sont transmis accompagnés d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
2. Lorsqu'ils partagent l'avis émis par la commission locale les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peuvent statuer :
1o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quater lorsque les bénéfices ont été réalisés dans le département où il est projeté de les investir et lorsque la valeur totale de l'investissement n'excède pas pour chaque catégorie les montants ci-après :
500.000 F Construction de maisons d'habitation ... ou leur Industrie sucrière et activités agricoles contre-valeur Industrie hôtelière et touristique ... en monnaie local 250.000 F ou leur Autres activités ... contre-valeur en monnaie locale.
2o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quinquies lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou leur contre-valeur en monnaie locale.
La conversion en monnaie locale est effectuée dans le département de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 60-1368 du 21 décembre 1960.
3. Les directeurs des services fiscaux notifient leurs décisions aux contribuables intéressés. Ces décisions sont transmises accompagnées d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
Les avis émis par les commissions locales sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions sont transmis accompagnés d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
1o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts :
Lorsque le montant des investissements projetés excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-1o;
Lorsque les investissements pour lesquels l'agrément est sollicité doivent être réalisés dans le département de la Guyane ou sur le territoire d'un département d'outre-mer autre que le département d'où proviennent les bénéfices devant en assurer le financement;
Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.
2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts :
Lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-2o;
Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane;
Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.
Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés.
2. La commission centrale émet un avis motivé sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
1o (Abrogé) 2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts :
Lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-2o;
Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane;
Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.
Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés.
2. La commission centrale émet un avis motivé sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.