Code général des impôts
II : Régime spécial des acomptes provisionnels
Si les acomptes mensuels sont inférieurs à 10.000 F, les intéressés sont autorisés à les verser par trimestre.
Les redevables sont tenus d’acquitter, s'il y a lieu, avant le 25 avril, le complément d’impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus. Au cas d’excédent, celui-ci est, soit imputé sur les acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé d’être assujetti à l’impôt.