Code général des impôts
IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement.
2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).
3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 (1).
4. Les dispositions des 1 et 3 ci-dessus entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux taxes acquittées à compter du 1er novembre 1992, décret 92-1114 du 2 octobre 1992, JORF 9 octobre 1992.
2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).
3. Les dispositions prévues aux 1 et 2 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 (1).
4. (Sans objet).
La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.