Code général des impôts
V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État
La valeur de reprise de ces divers titres est fixée par décret.
La liste des valeurs susceptibles d'être ainsi reçues en paiement est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse susvisée.
La valeur de reprise de ces divers titres est fixée par décret, la liste des valeurs susceptibles d’être ainsi reçues en payement est établie par arrêté du ministre des finances, après avis du conseil d’administration de la caisse susvisée.
(1) Annexe IV, art. 198 bis.
Nota
(1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3).
(1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3).