Article 1723 ter-0 A consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1).
(1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
Article 1723 ter-0 B consolidé du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 1 janvier 2009
Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.
Article 1723 ter-0 B consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 1 mai 2010
Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 961 est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.
Article 1723 ter-0 B consolidé du samedi 1 mai 2010 au samedi 30 décembre 2017
Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.