Code général des impôts
VII bis : Taxe sur les défrichements.
La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code forestier.
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'intérêt de retard et la majoration dus en vertu de l'article 1731, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ;
2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.
La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité.
En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :
1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionnée à l'article 1840 N quinquies ou l'intérêt de retard et la majoration dus en vertu de l'article 1731, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales ;
2° le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter ;
3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.