Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre III : Examen des demandes d'asile
L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document.
a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;
d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.
Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.