Code des communes
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE REGROUPEMENT DES COMMUNES .
Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral.
Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes autres que celles qui sont proposées par le préfet. En cas d'accord du préfet et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté préfectoral.
Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le préfet ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.
L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les conditions.
Ces propositions sont soumises par chaque préfet aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
La date de la fusion est celledéfinition du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du préfet du département auquel appartient la nouvelle commune.
Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le préfet à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du préfet à la création d'office d'un district.
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.
Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du préfet, le groupement est créé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.
Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du préfet entre les communes intéressées.