Code des communes
ENTENTES ET CONFERENCES INTERCOMMUNALES .
Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
Les préfets et les sous-préfets des départements et arrondissements comprenant les communes intéressées peuvent assister à ces conférences.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.
Toute délibération prise après cette déclaration donne lieu à l'application des dispositions et pénalités de l'article 34 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.