DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DU VAL-DE-MARNE ET DE LA SEINE-SAINT-DENIS (REGION PARISIENNE) .
Article L183-1 consolidé du mercredi 3 mars 1982 au dimanche 9 janvier 1983
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat dans le département exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 132-7, les pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée.
Article L183-2 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 3 mars 1982
Dans les communes des départements mentionnés à l'article précédent les maires restent chargés, sous la surveillance du préfet et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférés par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux.
Toutefois, l'autorité supérieure est chargée dans ces mêmes communes de tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la voie publique sur les routes à grande circulation.